I-13.2.2, r. 2 - Règlement précisant l’application des articles 40.15 à 40.17 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts aux contrats financiers protégés et leur transfert

Texte complet
3. Pour l’application du présent chapitre :
«acquéreur admissible» s’entend d’un acquéreur visé à l’article 40.46 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), autre qu’une personne morale admissible, pour lequel l’Autorité des marchés financiers atteste par écrit :
1°  qu’il détient toutes les autorisations et inscriptions importantes qui sont essentielles à l’exécution continue de ses affaires et, le cas échéant, qu’il est en règle à l’égard de ces autorisations et inscriptions;
2°  qu’il possède un bilan où les actifs excèdent les passifs;
3°  qu’il est en mesure de s’acquitter de ses obligations à l’égard des contrats financiers protégés qui lui sont transférés, au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles;
4°  que la qualité de son crédit, compte tenu de tout soutien au crédit ou de toute garantie à l’égard de ses obligations en vertu des contrats financiers protégés transférés, est au moins équivalente à celle de la personne morale faisant partie du groupe coopératif qui est partie à ces contrats au moment où le collège de résolution ordonne la mise en oeuvre des opérations de résolution, compte tenu de tout soutien au crédit ou de toute garantie à l’égard des obligations de cette personne morale en vertu de ces contrats;
«personne morale admissible» s’entend d’une personne morale constituée, issue d’une fusion-continuation ou d’une autre transformation effectuée aux fins de la résolution, à l’exception d’une société de gestion d’actifs au sens du deuxième alinéa de l’article 40.37 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts;
«mesure à l’égard de la garantie financière» comprend notamment :
1°  la vente ou la demande en délaissement;
2°  la compensation ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
A.M. 2019-02, a. 3.
3. Pour l’application du présent chapitre :
«acquéreur admissible» s’entend d’un acquéreur visé à l’article 40.46 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26), autre qu’une personne morale admissible, pour lequel l’Autorité des marchés financiers atteste par écrit :
1°  qu’il détient toutes les autorisations et inscriptions importantes qui sont essentielles à l’exécution continue de ses affaires et, le cas échéant, qu’il est en règle à l’égard de ces autorisations et inscriptions;
2°  qu’il possède un bilan où les actifs excèdent les passifs;
3°  qu’il est en mesure de s’acquitter de ses obligations à l’égard des contrats financiers protégés qui lui sont transférés, au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles;
4°  que la qualité de son crédit, compte tenu de tout soutien au crédit ou de toute garantie à l’égard de ses obligations en vertu des contrats financiers protégés transférés, est au moins équivalente à celle de la personne morale faisant partie du groupe coopératif qui est partie à ces contrats au moment où le collège de résolution ordonne la mise en oeuvre des opérations de résolution, compte tenu de tout soutien au crédit ou de toute garantie à l’égard des obligations de cette personne morale en vertu de ces contrats;
«personne morale admissible» s’entend d’une personne morale constituée, issue d’une fusion-continuation ou d’une autre transformation effectuée aux fins de la résolution, à l’exception d’une société de gestion d’actifs au sens du deuxième alinéa de l’article 40.37 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts;
«mesure à l’égard de la garantie financière» comprend notamment :
1°  la vente ou la demande en délaissement;
2°  la compensation ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
A.M. 2019-02, a. 3.
En vig.: 2019-03-31
3. Pour l’application du présent chapitre :
«acquéreur admissible» s’entend d’un acquéreur visé à l’article 40.46 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26), autre qu’une personne morale admissible, pour lequel l’Autorité des marchés financiers atteste par écrit :
1°  qu’il détient toutes les autorisations et inscriptions importantes qui sont essentielles à l’exécution continue de ses affaires et, le cas échéant, qu’il est en règle à l’égard de ces autorisations et inscriptions;
2°  qu’il possède un bilan où les actifs excèdent les passifs;
3°  qu’il est en mesure de s’acquitter de ses obligations à l’égard des contrats financiers protégés qui lui sont transférés, au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles;
4°  que la qualité de son crédit, compte tenu de tout soutien au crédit ou de toute garantie à l’égard de ses obligations en vertu des contrats financiers protégés transférés, est au moins équivalente à celle de la personne morale faisant partie du groupe coopératif qui est partie à ces contrats au moment où le collège de résolution ordonne la mise en oeuvre des opérations de résolution, compte tenu de tout soutien au crédit ou de toute garantie à l’égard des obligations de cette personne morale en vertu de ces contrats;
«personne morale admissible» s’entend d’une personne morale constituée, issue d’une fusion-continuation ou d’une autre transformation effectuée aux fins de la résolution, à l’exception d’une société de gestion d’actifs au sens du deuxième alinéa de l’article 40.37 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts;
«mesure à l’égard de la garantie financière» comprend notamment :
1°  la vente ou la demande en délaissement;
2°  la compensation ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
A.M. 2019-02, a. 3.